Lois et règlements

2012, ch. 117 - Loi sur les actes d’intrusion

Texte intégral
Confiscation d’un véhicule à moteur
14(1)Lorsqu’une personne est déclarée coupable de récidive pour avoir commis au moyen d’un véhicule à moteur une nouvelle infraction à la présente loi concernant la même terre, le tribunal peut, à la demande de l’avocat représentant le procureur général, ordonner la saisie et la confiscation du véhicule à moteur au profit de la Couronne et le véhicule est ainsi confisqué dès que l’ordonnance est rendue.
14(2)En cas de confiscation d’un véhicule à moteur au profit de la Couronne en vertu du paragraphe (1), toute personne, autre que celle qui a été déclarée coupable de l’infraction, qui prétend être titulaire d’un intérêt sur ce véhicule à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire d’un privilège ou de tout autre intérêt semblable peut, dans les trente jours de la date de la confiscation, demander à un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5).
14(3)Le juge saisi d’une demande présentée en vertu du paragraphe (2) fixe la date pour une instruction qui aura lieu dans les vingt jours du dépôt de la demande.
14(4)Le demandeur signifie au procureur général un avis de la demande et de l’instruction au moins dix jours avant la date fixée pour la tenue de l’instruction.
14(5)À la suite de l’instruction d’une demande, s’il apparaît d’une façon satisfaisante au juge que le demandeur est innocent de toute complicité dans l’infraction qui a entraîné la confiscation et de toute collusion relative à l’infraction avec la personne qui en a été déclarée coupable, le demandeur est fondé à obtenir une ordonnance déclaratoire affirmant que la confiscation ne porte pas atteinte à son intérêt et statuant sur la nature et l’étendue de son intérêt.
14(6)Le demandeur ou le procureur général peut interjeter appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5), auquel cas s’applique la procédure régissant l’appel des ordonnances ou des jugements d’un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
14(7)Sous réserve du paragraphe (9), à la demande que présente au procureur général toute personne ayant obtenu une ordonnance définitive en vertu du présent article, le procureur général ordonne :
a) ou bien que le véhicule à moteur auquel s’applique l’intérêt du demandeur lui soit remis;
b) ou bien qu’un montant égal à l’étendue de son intérêt tel que le déclare l’ordonnance lui soit payé.
14(8)La demande présentée en vertu du paragraphe (7) est présentée au plus tard dix jours après qu’une ordonnance définitive a été rendue en vertu du présent article.
14(9)Avant d’obtenir la remise d’un véhicule à moteur saisi et confisqué en vertu du présent article, le demandeur s’acquitte des frais de saisie et d’entreposage du véhicule, sauf s’il en est le propriétaire et que, au moment de l’infraction menant à la confiscation du véhicule, ce dernier avait été pris ou était utilisé sans son consentement.
14(10)Le demandeur peut intenter devant un tribunal compétent une action en recouvrement contre la personne déclarée coupable de l’infraction afin que lui soient remboursés les frais de saisie et d’entreposage engagés en vertu de la présente loi.
14(11)Le procureur général peut, s’il le juge opportun, vendre le véhicule à moteur ou l’aliéner de toute autre façon, si l’une de ces éventualités se produit :
a) l’avis de la demande présentée en vertu du paragraphe (2) ne lui a pas été signifié dans le délai imparti au paragraphe (4);
b) une demande a été présentée en vertu du paragraphe (2), puis rejetée, et le délai d’appel a expiré;
c) un montant doit être payé en vertu de l’alinéa (7)b).
1983, ch. T-11.2, art. 5; 1984, ch. 67, art. 1; 2023, ch. 17, art. 270; 2023, ch. 34, art. 15
Confiscation d’un véhicule à moteur
14(1)Lorsqu’une personne est déclarée coupable de récidive pour avoir commis au moyen d’un véhicule à moteur une nouvelle infraction à la présente loi concernant la même terre, le tribunal peut, à la demande de l’avocat représentant le procureur général, ordonner la saisie et la confiscation du véhicule à moteur au profit de la Couronne et le véhicule est ainsi confisqué dès que l’ordonnance est rendue.
14(2)En cas de confiscation d’un véhicule à moteur au profit de la Couronne en vertu du paragraphe (1), toute personne, autre que celle qui a été déclarée coupable de l’infraction, qui prétend être titulaire d’un intérêt sur ce véhicule à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire d’un privilège ou de tout autre intérêt semblable peut, dans les trente jours de la date de la confiscation, demander à un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5).
14(3)Le juge saisi d’une demande présentée en vertu du paragraphe (2) fixe la date pour une instruction qui aura lieu dans les vingt jours du dépôt de la demande.
14(4)Le demandeur signifie au procureur général un avis de la demande et de l’instruction au moins dix jours avant la date fixée pour la tenue de l’instruction.
14(5)À la suite de l’instruction d’une demande, s’il apparaît d’une façon satisfaisante au juge que le demandeur est innocent de toute complicité dans l’infraction qui a entraîné la confiscation et de toute collusion relative à l’infraction avec la personne qui en a été déclarée coupable, le demandeur est fondé à obtenir une ordonnance déclaratoire affirmant que la confiscation ne porte pas atteinte à son intérêt et statuant sur la nature et l’étendue de son intérêt.
14(6)Le demandeur ou le procureur général peut interjeter appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5), auquel cas s’applique la procédure régissant l’appel des ordonnances ou des jugements d’un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
14(7)Sous réserve du paragraphe (9), à la demande que présente au procureur général toute personne ayant obtenu une ordonnance définitive en vertu du présent article, le procureur général ordonne :
a) ou bien que le véhicule à moteur auquel s’applique l’intérêt du demandeur lui soit remis;
b) ou bien qu’un montant égal à l’étendue de son intérêt tel que le déclare l’ordonnance lui soit payé.
14(8)La demande présentée en vertu du paragraphe (7) est présentée au plus tard dix jours après qu’une ordonnance définitive a été rendue en vertu du présent article.
14(9)Avant d’obtenir la remise d’un véhicule à moteur saisi et confisqué en vertu du présent article, le demandeur s’acquitte des frais de saisie et d’entreposage du véhicule, sauf s’il en est le propriétaire et que, au moment de l’infraction menant à la confiscation du véhicule, ce dernier avait été pris ou était utilisé sans son consentement.
14(10)Le demandeur peut intenter devant un tribunal compétent une action en recouvrement contre la personne déclarée coupable de l’infraction afin que lui soient remboursés les frais de saisie et d’entreposage engagés en vertu de la présente loi.
14(11)Le procureur général peut, s’il le juge opportun, vendre le véhicule à moteur ou l’aliéner de toute autre façon, si l’une de ces éventualités se produit :
a) l’avis de la demande présentée en vertu du paragraphe (2) ne lui a pas été signifié dans le délai imparti au paragraphe (4);
b) une demande a été présentée en vertu du paragraphe (2), puis rejetée, et le délai d’appel a expiré;
c) un montant doit être payé en vertu de l’alinéa (7)b).
1983, ch. T-11.2, art. 5; 1984, ch. 67, art. 1; 2023, ch. 17, art. 270
Confiscation d’un véhicule à moteur
14(1)Lorsqu’une personne est déclarée coupable de récidive pour avoir commis au moyen d’un véhicule à moteur une nouvelle infraction à la présente loi concernant la même terre, le tribunal peut, à la demande de l’avocat représentant le procureur général, ordonner la saisie et la confiscation du véhicule à moteur au profit de la Couronne et le véhicule est ainsi confisqué dès que l’ordonnance est rendue.
14(2)En cas de confiscation d’un véhicule à moteur au profit de la Couronne en vertu du paragraphe (1), toute personne, autre que celle qui a été déclarée coupable de l’infraction, qui prétend être titulaire d’un intérêt sur ce véhicule à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire d’un privilège ou de tout autre intérêt semblable peut, dans les trente jours de la date de la confiscation, demander à un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5).
14(3)Le juge saisi d’une demande présentée en vertu du paragraphe (2) fixe la date pour une instruction qui aura lieu dans les vingt jours du dépôt de la demande.
14(4)Le demandeur signifie au procureur général un avis de la demande et de l’instruction au moins dix jours avant la date fixée pour la tenue de l’instruction.
14(5)À la suite de l’instruction d’une demande, s’il apparaît d’une façon satisfaisante au juge que le demandeur est innocent de toute complicité dans l’infraction qui a entraîné la confiscation et de toute collusion relative à l’infraction avec la personne qui en a été déclarée coupable, le demandeur est fondé à obtenir une ordonnance déclaratoire affirmant que la confiscation ne porte pas atteinte à son intérêt et statuant sur la nature et l’étendue de son intérêt.
14(6)Le demandeur ou le procureur général peut interjeter appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5), auquel cas s’applique la procédure régissant l’appel des ordonnances ou des jugements d’un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
14(7)Sous réserve du paragraphe (9), à la demande que présente au procureur général toute personne ayant obtenu une ordonnance définitive en vertu du présent article, le procureur général ordonne :
a) ou bien que le véhicule à moteur auquel s’applique l’intérêt du demandeur lui soit remis;
b) ou bien qu’un montant égal à l’étendue de son intérêt tel que le déclare l’ordonnance lui soit payé.
14(8)La demande présentée en vertu du paragraphe (7) est présentée au plus tard dix jours après qu’une ordonnance définitive a été rendue en vertu du présent article.
14(9)Avant d’obtenir la remise d’un véhicule à moteur saisi et confisqué en vertu du présent article, le demandeur s’acquitte des frais de saisie et d’entreposage du véhicule, sauf s’il en est le propriétaire et que, au moment de l’infraction menant à la confiscation du véhicule, ce dernier avait été pris ou était utilisé sans son consentement.
14(10)Le demandeur peut intenter devant un tribunal compétent une action en recouvrement contre la personne déclarée coupable de l’infraction afin que lui soient remboursés les frais de saisie et d’entreposage engagés en vertu de la présente loi.
14(11)Le procureur général peut, s’il le juge opportun, vendre le véhicule à moteur ou l’aliéner de toute autre façon, si l’une de ces éventualités se produit :
a) l’avis de la demande présentée en vertu du paragraphe (2) ne lui a pas été signifié dans le délai imparti au paragraphe (4);
b) une demande a été présentée en vertu du paragraphe (2), puis rejetée, et le délai d’appel a expiré;
c) un montant doit être payé en vertu de l’alinéa (7)b).
1983, ch. T-11.2, art. 5; 1984, ch. 67, art. 1
Confiscation d’un véhicule à moteur
14(1)Lorsqu’une personne est déclarée coupable de récidive pour avoir commis au moyen d’un véhicule à moteur une nouvelle infraction à la présente loi concernant la même terre, le tribunal peut, à la demande de l’avocat représentant le procureur général, ordonner la saisie et la confiscation du véhicule à moteur au profit de la Couronne et le véhicule est ainsi confisqué dès que l’ordonnance est rendue.
14(2)En cas de confiscation d’un véhicule à moteur au profit de la Couronne en vertu du paragraphe (1), toute personne, autre que celle qui a été déclarée coupable de l’infraction, qui prétend être titulaire d’un intérêt sur ce véhicule à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire d’un privilège ou de tout autre intérêt semblable peut, dans les trente jours de la date de la confiscation, demander à un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5).
14(3)Le juge saisi d’une demande présentée en vertu du paragraphe (2) fixe la date pour une instruction qui aura lieu dans les vingt jours du dépôt de la demande.
14(4)Le demandeur signifie au procureur général un avis de la demande et de l’instruction au moins dix jours avant la date fixée pour la tenue de l’instruction.
14(5)À la suite de l’instruction d’une demande, s’il apparaît d’une façon satisfaisante au juge que le demandeur est innocent de toute complicité dans l’infraction qui a entraîné la confiscation et de toute collusion relative à l’infraction avec la personne qui en a été déclarée coupable, le demandeur est fondé à obtenir une ordonnance déclaratoire affirmant que la confiscation ne porte pas atteinte à son intérêt et statuant sur la nature et l’étendue de son intérêt.
14(6)Le demandeur ou le procureur général peut interjeter appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5), auquel cas s’applique la procédure régissant l’appel des ordonnances ou des jugements d’un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
14(7)Sous réserve du paragraphe (9), à la demande que présente au procureur général toute personne ayant obtenu une ordonnance définitive en vertu du présent article, le procureur général ordonne :
a) ou bien que le véhicule à moteur auquel s’applique l’intérêt du demandeur lui soit remis;
b) ou bien qu’un montant égal à l’étendue de son intérêt tel que le déclare l’ordonnance lui soit payé.
14(8)La demande présentée en vertu du paragraphe (7) est présentée au plus tard dix jours après qu’une ordonnance définitive a été rendue en vertu du présent article.
14(9)Avant d’obtenir la remise d’un véhicule à moteur saisi et confisqué en vertu du présent article, le demandeur s’acquitte des frais de saisie et d’entreposage du véhicule, sauf s’il en est le propriétaire et que, au moment de l’infraction menant à la confiscation du véhicule, ce dernier avait été pris ou était utilisé sans son consentement.
14(10)Le demandeur peut intenter devant un tribunal compétent une action en recouvrement contre la personne déclarée coupable de l’infraction afin que lui soient remboursés les frais de saisie et d’entreposage engagés en vertu de la présente loi.
14(11)Le procureur général peut, s’il le juge opportun, vendre le véhicule à moteur ou l’aliéner de toute autre façon, si l’une de ces éventualités se produit :
a) l’avis de la demande présentée en vertu du paragraphe (2) ne lui a pas été signifié dans le délai imparti au paragraphe (4);
b) une demande a été présentée en vertu du paragraphe (2), puis rejetée, et le délai d’appel a expiré;
c) un montant doit être payé en vertu de l’alinéa (7)b).
1983, ch. T-11.2, art. 5; 1984, ch. 67, art. 1